• Biodiversité menacée au Pays des Olonnes

    On n’a jamais tant parlé de la biodiversité, des causes majeures qui portent atteinte aux espèces et aux milieux qui en sont des composantes essentielles, des enjeux liés à sa préservation…

    Un projet d’arrêté préfectoral d’octroi au conseil départemental de la Vendée d’une autorisation en vue de la destruction, l’altération ou la dégradation de sites ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, et de la destruction ou perturbation intentionnelles de spécimens d’espèces animales protégées fait d'autant plus réagir.

    Biodiversité menacée au Pays des Olonnes

    La demande de dérogation aux mesures de protection
    de ces espèces de la faune sauvage est-elle justifiée ? (photos DR)

    La demande du conseil départemental est liée au projet d’aménagement de la RD32 entre Olonne-sur-Mer et Vairé. Il s’en est suivi un projet d’aménagement foncier agricole et forestier ordonné en 2010 dans les communes d’Olonne-sur-Mer et l’Ile d’Olonne, dont la réalisation a été confiée à une commission intercommunale d’aménagement foncier.

    C’est donc dans ce cadre qu’intervient la demande d’octroi de l’autorisation visée.

    Celle-ci s’avère être d’une rare ampleur : la liste des espèces animales protégées dont la capture, l’enlèvement, la destruction ou la perturbation intentionnelle sont envisagées comprend 43 items. On retrouve les mêmes espèces concernées par la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats, plus deux espèces supplémentaires (tritons marbrés et palmés), ce qui porte à 45 le nombre total d’espèces animales protégées visées par la demande de dérogation.

    Or, il est flagrant que les études initiales du projet d’aménagement foncier agricole et forestier ont fait l’impasse sur la présence dans son périmètre d’espèces animales protégées.

    Dès lors, l’ensemble de la démarche s’en est trouvé vicié : la demande de dérogation qui intervient maintenant a dû faire l’objet d’inventaires complémentaires, postérieurs à toutes les études ayant conduit à la définition des conditions dans lesquelles l’aménagement et la réalisation des travaux connexes ont été prévus.

    Ainsi, le plan annexe n°5, intitulé « Bilan environnemental du projet d’aménagement foncier et schéma directeur de l’environnement », est daté de mai 2014. Il est qualifié de « plan annexe du complément de l’étude d’impact ». Les autres plans annexes synthétisent des relevés de 2014-2015 (« de l’automne 2014 à l’été 2015 » ainsi que l’indique l’un des considérants du projet d’arrêté).

    Il apparaît clairement que l’étude d’impact initiale était incomplète et donc insuffisante ; que le maître d’ouvrage a dû faire procéder à un « complément » et à des relevés spécifiques sans lesquels il se trouvait dans l’impossibilité d’élaborer son dossier de demande de dérogation ; mais cela après que le projet d’aménagement ait été arrêté par la commission intercommunale statuant le 13 décembre 2013, sans que celle-ci accepte de prendre en compte les insuffisances qui lui avaient été signalées [1].

    Dans ses considérants, le projet d’arrêté retient notamment :

    -    « l’argumentaire développé par le pétitionnaire dans le dossier de demande de dérogation concernant les justifications du projet, les alternatives envisagées, la solution retenue et les réponses aux remarques inscrites dans l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature ;

    -    « l’évaluation des impacts cumulés avec les autres projets situés à proximité du projet de travaux connexes et les mesures de compensation prises prenant en compte les compensations relatives aux travaux connexes et celles relatives aux impacts cumulés.

    -    « les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la destruction, l’altération et la dégradation d’aires de repos ou de sites de reproduction et à la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées proposées dans le dossier de demande de dérogation et dans les arguments ; »

    pour conclure « que le projet peut s’inscrire dans le cadre des dérogations prévues à l’article L411-2 alinéa c du code de l’environnement et peut répondre à la double condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, les populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

     Nous observons, a contrario :

    -    que pour le 1er considérant cité, la prise en compte des remarques de l’avis défavorable du Conseil national de protection de la nature, daté du 14 décembre 2015, paraît pour le moins non démontrée ;

    -    que pour le 2e considérant cité, le même avis défavorable du Conseil nation de protection de la nature pointe « l’insuffisance de l’évaluation des impacts cumulés de différents projets » au regard d’enjeux avifaunistiques ;

    -    que pour le 3e considérant cité, l’adéquation de la demande de dérogation avec les dispositions législatives en vigueur est contestable.

    Sur ce dernier point, l’une des conditions impératives de la légalité d’une dérogation aux principes d’interdiction de destruction ou de perturbation intentionnelle d’espèces protégées, et d’interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation de leurs habitats, réside en effet dans la démonstration préalable de l’impossibilité de toute autre solution satisfaisante.

    Or, il ressort des éléments rapportés plus haut que la demande de dérogation du pétitionnaire résulte d’un programme de travaux initialement élaboré sans prendre en considération la présence d’espèces protégées dans son emprise ; que dès lors, la question des alternatives au parti d’aménagement retenu n’a pas pu être correctement traitée au moment où elle aurait dû l’être.

    C’est sans doute ce manquement qui explique que l’on se trouve aujourd’hui face à une demande de dérogation d’une telle ampleur, inhabituelle en l’occurrence.

    Les diverses mesures listées par l’arrêté : d’une part mesures d’atténuation et de limitation d’impacts liés aux travaux ; d’autre part mesures de compensation des impacts pour certaines des espèces seulement ; enfin mesures d’accompagnement sur quelques hectares, ne peuvent en aucun cas résoudre a posteriori la situation de manquement initial qui caractérise le projet d’aménagement. Elles ne sont donc pas de nature à satisfaire l’exigence légale d’un traitement correct de la question des choix alternatifs, question que devait se poser le maître d’ouvrage de manière à lui permettre de réduire significativement l’impact majeur qu’à défaut, son projet implique sur la faune protégée.

     En conclusion, nous ne pouvons que considérer comme inacceptable ce projet d’arrêté.

     

    Annexe : listes des espèces concernées.

    _____

    [1] Daté du 18 septembre 2014, l’arrêté du conseil général ordonnant la clôture des opérations, autorise les travaux connexes tels qu’arrêtés par la commission intercommunale.

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  • Commentaires

    1
    Sebastien Migale
    Mercredi 24 Février 2016 à 20:48
    Bonjour,

    La situation est vraiment alarmante ! J’ai aussi lu des articles sur http://www.actualites-news-environnement.com/ qui traitent de la thématique de biodiversité en danger. Cependant, je pense que, si les mesures de la COP 21 sont adoptées par tous les pays, ce problème pourrait être résolu ! Néanmoins, il est possible qu’en attendant la validation de ces protocoles, on finisse par perdre beaucoup de flore et de faune…
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